Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Accords
4(1)Le ministre peut conclure les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne, un ministre de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou encore le gouvernement fédéral ou celui d’un pays ou d’un État étranger.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou avec une de leurs agences, des accords concernant la création et la prestation conjointes de programmes visant l’aquaculture et en confirmer, en ratifier, en réviser ou en modifier la teneur;
b) constituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des accords mentionnés à l’alinéa a).
Accords
4(1)Le ministre peut conclure les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne, un ministre de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou encore le gouvernement fédéral ou celui d’un pays ou d’un État étranger.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou avec une de leurs agences, des accords concernant la création et la prestation conjointes de programmes visant l’aquaculture et en confirmer, en ratifier, en réviser ou en modifier la teneur;
b) constituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des accords mentionnés à l’alinéa a).